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Résiliation pour convenance : une fausse évidence contractuelle à haut enjeu pour les entreprises

Au fil des dernières années, la résiliation pour convenance s’est imposée dans de nombreux contrats commerciaux. On la retrouve désormais très fréquemment dans les conditions générales d’achat (CGA) ou dans les contrats standardisés proposés par les clients, en particulier les acteurs structurés ou en position de force dans la relation économique face à un prestataire ou fournisseur de moindre importance.

Cette banalisation ne doit toutefois pas tromper. Derrière une apparente simplicité — la faculté de mettre fin au contrat sans avoir à se justifier — cette clause soulève des enjeux juridiques et économiques majeurs pour les entreprises qui doivent s’y soumettre.

Plus encore, elle s’inscrit dans une évolution récente des pratiques contractuelles, marquée par la recherche de flexibilité, mais aussi par une tendance à organiser contractuellement, de manière anticipée, les conditions de sortie de la relation. Cette évolution, si elle répond aux impératifs d’agilité des entreprises, n’est pas sans fragiliser l’équilibre des contrats.

La clause de résiliation pour convenance est une innovation contractuelle qui s’intercale dans la classification binaire de la durée des contrats entre le contrat à durée indéterminée qui peut effectivement être résilié à tout moment (article 1211 du Code civil), sous réserve de respecter un préavis raisonnable et le contrat à durée déterminée qui doit être exécuté jusqu’au terme (article 1212 du Code civil).

Le contrat à durée déterminée est donc un gage de sécurité juridique et économique pour les deux parties.

Or, l’introduction d’une clause de résiliation pour convenance vient remettre en cause cette sécurité juridique et économique du contrat à durée déterminée en permettant à l’une des parties (généralement la partie en position de force) de résilier le contrat, à tout moment,  parfois sans aucune contrepartie financière, sans préavis et sans aucun motif.

Rappelons que la résiliation pour convenance ne doit pas être confondu avec la résiliation pour manquement.

Pour l’entreprise qui subit la clause, les conséquences peuvent être significatives : perte de visibilité, difficulté à amortir les investissements réalisés, incertitude sur la pérennité de la relation commerciale. Cette situation appelle donc une vigilance particulière dès la phase de négociation.

  • 1. Une clause souvent imposée, révélatrice d’un déséquilibre structurel

Dans la majorité des cas, la résiliation pour convenance apparaît dans un contexte de déséquilibre de négociation. Elle est insérée dans des documents contractuels standards — typiquement les CGA — et acceptée sans véritable discussion, soit par contrainte commerciale, soit par méconnaissance de ses effets.

La clause est le plus souvent conçue au bénéfice exclusif du client. Celui-ci se réserve la possibilité de mettre fin à la relation à tout moment, parfois avec un préavis réduit, sans obligation de motivation ni de compensation financière. À l’inverse, le prestataire ou le fournisseur demeure engagé dans l’exécution du contrat, mobilisant ses ressources, organisant son activité et, bien souvent, réalisant des investissements spécifiques.

Ce déséquilibre est d’autant plus sensible que la relation commerciale s’inscrit dans la durée et qu’elle structure, parfois de manière significative, l’activité de l’entreprise prestataire. Dans ce contexte, la résiliation pour convenance ne constitue plus seulement une clause de flexibilité : elle devient un véritable instrument de transfert de risque.

Il serait toutefois erroné de considérer que la résiliation pour convenance confère un pouvoir discrétionnaire absolu à la partie qui l’exerce même si la jurisprudence favorise néanmoins la liberté contractuelle. Ainsi, dans un arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2021 a écarté le caractère potestatif d’une clause unilatérale de résiliation pour convenance en retenant que « la clause litigieuse ouvrait seulement à l’une des parties la faculté de mettre un terme au contrat sans condition et n’avait pas pour effet de faire dépendre l’exécution de ce contrat d’un événement qu’une seule partie avait le pouvoir de faire survenir ou d’empêcher, ce dont il résulte que la clause n’affectait pas l’existence même de l’obligation mais seulement sa durée. »

Même prévue contractuellement, une telle clause demeure encadrée par plusieurs principes fondamentaux du droit des affaires.

L’exécution du contrat est soumise à une exigence de bonne foi, qui implique un comportement loyal et non abusif dans l’exercice des droits contractuels.

Par ailleurs, le droit des pratiques restrictives de concurrence vient poser des limites supplémentaires. Une clause manifestement déséquilibrée, notamment lorsqu’elle est imposée sans réelle possibilité de négociation et qu’elle crée une asymétrie marquée entre les parties, peut être remise en cause au titre du déséquilibre significatif.

L’on peut s’interroger sur la force d’une clause de résiliation pour convenance, pourtant acceptée entre les parties face au risque de la rupture brutale des relations commerciales établies. Ainsi, dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 mai 2025, la Cour a retenu une relation brutale des relations commerciales alors même que les CGA contenaient une clause de résiliation pour convenance au motif que la société pouvait « pouvait raisonnablement anticiper la poursuite de la relation jusqu’au terme du programme« .

  • 2. Un enjeu stratégique de négociation pour les entreprises prestataires ou fournisseurs de services

Face à ces risques, la résiliation pour convenance ne doit jamais être appréhendée comme une clause accessoire. Elle constitue, au contraire, un élément structurant de l’équilibre du contrat.

L’enjeu, pour les entreprises, n’est pas nécessairement d’en obtenir la suppression — ce qui est souvent irréaliste dans certains rapports de force — mais de parvenir à en maîtriser les effets et opposer les arguments permettant la renégociation de la clause.

Rappelons également que la résiliation pour convenance n’a pas pour objet de sanctionner un manquement contractuel, elle correspond à une volonté souvent discrétionnaire de changer de prestataire. Cette volonté discrétionnaire peut être justifiée, par exemple, si l’activité de la société cliente est soumise à l’obtention d’autorisations elle-même discrétionnaires et aléatoires justifiant une certaine agilité contractuelle. En revanche, une volonté discrétionnaire basée sur une organisation interne ne justifie pas nécessairement la remise en cause du déséquilibre contractuel.

La discussion contractuelle démarre en conséquence par la compréhension de l’esprit même de la clause de résiliation car il faut toujours rappeler que le client dispose de la possibilité de résilier le contrat pour manquement si les prestations rendues ne sont pas satisfaisantes.

Si la résiliation pour convenance n’est pas justifiée par le contexte contractuel et opérationnel, il faut négocier la suppression de la clause.

A défaut, il faut négocier les paramètres. Cela peut passer par l’allongement du préavis, qui doit être cohérent avec la durée de la relation et les investissements réalisés, mais aussi par l’introduction de mécanismes compensatoires. Une indemnité de résiliation, lorsqu’elle est correctement calibrée, permet de sécuriser une partie du risque économique.

Dans certains cas, il peut également être pertinent de limiter l’exercice de la clause, en excluant par exemple certaines périodes sensibles du contrat ou en instaurant une durée d’engagement ferme initiale.

Enfin, la réflexion ne doit pas se limiter à la phase de rupture elle-même. Les conséquences opérationnelles de la fin du contrat — continuité du service, restitution des données, réorganisation interne — doivent également être anticipées.

  • 3. Conclusion 

La résiliation pour convenance est révélatrice d’une mutation plus profonde du droit des affaires : celle d’un passage d’une logique de stabilité à une logique d’agilité contractuelle. Cette évolution peut être légitime, mais elle ne doit pas se faire au détriment de la sécurité économique des entreprises prestataires et fournisseurs.

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